Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion / Section 2 : Plans simples de gestion / Sous-section 2 : Agrément
Article R222-9 du Code forestierAbrogé
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
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