Article R222-9 du Code forestierAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R312-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)

Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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