Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion / Section 2 : Plans simples de gestion / Sous-section 3 : Application
Article R222-13 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, IV JORF 3 octobre 2003
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.[**] 222-12.
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.[**] 222-12.
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