Article R222-14 du Code forestierAbrogé

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Version01/10/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R312-13 (V), Code forestier (nouveau) - art. R312-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 19 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.
Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.
Le centre doit, dans un délai de six mois :
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;
- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
- soit refuser son autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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