Article R222-15 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R312-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 19 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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