Article R222-17 du Code forestier

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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003

Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, IV JORF 3 octobre 2003

Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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