Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion / Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative
Article R*222-19 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
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Version28/05/2011
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, V JORF 3 octobre 2003
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
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