Article R*222-19 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
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Version28/05/2011

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003

Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, V JORF 3 octobre 2003

Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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