Article R222-19 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
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Version28/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R312-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2011-587 du 25 mai 2011 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.


Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'article D. 222-7 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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