Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion / Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative
Article R222-19 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2011-587 du 25 mai 2011 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'article D. 222-7 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.