Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion / Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles / Sous-section 1 : Règlement type de gestion
Article R*222-25 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est créé par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, V JORF 3 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
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