Article R*222-25 du Code forestier

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Version03/10/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est créé par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, V JORF 3 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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