Article R223-1 du Code forestier

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :
1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;
2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.
Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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