Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre IV : Surveillance et gestion / Section 1 : Dispositions générales
Article R224-1 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/12/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.
Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.
Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.
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