Article R224-1 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1827-08-01 art. 150

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.
Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006
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