Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre IV : Surveillance et gestion / Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Article R224-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version28/03/1993
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
La régie comprend :
1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
2° Le récolement des coupes ;
3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.
1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
2° Le récolement des coupes ;
3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.
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