Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre IV : Surveillance et gestion / Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Article R224-9 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version28/03/1993
>
Version22/06/2003
>
Version03/10/2003
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, V JORF 3 octobre 2003
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.