Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre IV : Surveillance et gestion / Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Article R224-12 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version28/03/1993
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, VIII JORF 3 octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003
Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5.
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5.
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