Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements
Article R231-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les auteurs d'infraction reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément aux dispositions de l'article R.[**] 154-6. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de la voirie communale.
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