Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre Ier : Groupements forestiers
Article R241-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version15/02/1984
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 15 février 1984
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 3 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.