Article R241-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R*241-6 (T), Décret 55-1068 1955-08-04 art. 1 al. 3

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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