Article R242-2 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1068 1955-08-04 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R331-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception :
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. 242-1 ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
4° Un plan de situation de l'immeuble.
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 242-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).