Article R242-3 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1068 1955-08-04 art. 6

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

La demande mentionnée à l'article R.[**] 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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