Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Article R242-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
La demande mentionnée à l'article R. 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
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