Article R242-8 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1068 1955-08-04 art. 11

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).