Article R243-2 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-1302 1954-12-30 art. 15, Décret 57-331 1957-03-11 art. 2

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée.
Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R.[**] 244-2 et R.[**] 244-4.
Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir.
Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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