Article R243-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 57-331 1957-03-11 art. 3

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai :
1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.
Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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