Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre III : Groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteurs
Article R243-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai :
1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.
Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.
1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.
Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.
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