Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre III : Groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteurs
Article R243-13 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.
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