Article R243-13 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 57-331 1957-03-11 art. 14

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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