Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître
Article R244-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version15/02/1984
Entrée en vigueur le 15 février 1984
Est créé par : Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 6 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.
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