Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître
Article R244-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version15/02/1984
Entrée en vigueur le 15 février 1984
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 7 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
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