Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre VI : Dispositions communes
Article R246-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/01/2002
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
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