Article D244-2 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juillet 2006 est l'article : Code forestier - art. R248-34 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D332-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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