Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre II : Procédure d'instruction et décision
Article R*312-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/01/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 5 janvier 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
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