Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre III : Sanctions
Article R313-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version21/12/1997
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Version05/01/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
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