Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre III : Sanctions
Article R*313-3 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/01/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture.
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