Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 1 : Dispositions générales / Sous-Section 1 : Classement des forêts particulièrement exposées aux incendies
Article R321-4 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.