Article R321-6 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version27/12/1988
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier 181 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R134-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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