Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 1 : Dispositions générales / Sous-Section 3 : Associations syndicales, travaux
Article R321-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/05/2006
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.
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