Article R321-7 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version05/05/2006
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1924-08-20 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R131-16 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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