Article R321-10 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version02/05/2002
>
Version05/05/2006
>
Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).