Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 1 : Dispositions générales / Sous-Section 3 : Associations syndicales, travaux
Article R321-10 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version02/05/2002
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Version05/05/2006
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
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