Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 1 : Dispositions générales / Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat
Article R321-13 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article.
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article.
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