Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers
Article R321-16 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version27/12/1988
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 27 décembre 1988
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 88-1147 1988-12-21 art. 3 JORF 27 décembre 1988
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
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