Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers / Sous-section 1 : Plan de protection des forêts contre les incendies / Paragraphe 1 : Contenu du plan
Article R321-18 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version27/12/1988
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Version02/05/2002
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan :
a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ;
e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ;
e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
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