Article R*321-21 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version27/12/1988
>
Version02/05/2002
>
Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R321-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).