Article R321-21 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version27/12/1988
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R321-31 (Ab), Code forestier (nouveau) - art. R133-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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