Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers / Sous-section 1 : Plan de protection des forêts contre les incendies / Paragraphe 2 : Elaboration et révision du plan
Article R321-22 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version15/02/1984
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
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