Article R321-22 du Code forestierAbrogé

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Version15/02/1984
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R321-32 (Ab), Code forestier (nouveau) - art. R133-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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