Article R*321-29 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2002
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R321-18 (M), Code forestier - art. R321-18 (T)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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