Article R*321-33 du Code forestier

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Version02/05/2002
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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