Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article R322-5 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version27/12/1988
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Version02/05/2002
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R. 322-1.
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R. 322-1.
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