Article R*322-6-4 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2002
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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