Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article R322-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version27/12/1988
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.