Article R322-9 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version27/12/1988
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Version26/02/1994
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 26 février 1994

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 1 (V) JORF 26 février 1994

Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par le 2° de l'article 131-13 du code pénal.
Entrée en vigueur le 26 février 1994
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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