Article R331-1 du Code forestierAbrogé

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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version28/03/1993
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Version14/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R163-4 (V), Code forestier (nouveau) - art. L163-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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