Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Article R331-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version28/03/1993
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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