Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Article R331-2 du Code forestierAbrogé
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Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version28/03/1993
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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