Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Article R331-6 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version01/01/1990
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Version01/03/1994
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
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