Article R331-6 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1990
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Version01/03/1994
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R331-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R331-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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